Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 404

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 404 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(404) Étant donné que le projet à long terme bénéficie d’un soutien sous la forme d’un CEC bidirectionnel, la Commission considère que les principes énoncés à l’article 19 quinquies, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/1747 (ci-après le «règlement sur l’électricité»), s’appliquent à tous les CEC bidirectionnels, à compter de l’entrée en vigueur dudit règlement le 16 juillet 2024. Cela inclut les cas où un État membre, sans en avoir l’obligation en vertu du règlement sur l’électricité, décide d’introduire un CEC bidirectionnel en ce qui concerne les investissements visant à prolonger la durée de vie des installations existantes, comme dans le cas du projet d’exploitation à long terme. Dans ce contexte, les autorités belges ont apporté certaines modifications à la conception du CEC, afin d’améliorer les décisions de modulation en transférant le pouvoir décisionnel en ce qui concerne les modulations économiques au partenaire de l’ASGE, comme expliqué à la section 3.3.1.5.2. En outre, la Belgique a intensifié le mécanisme de partage des pertes/gains (ajustement actualisé au titre des risques liés au prix du marché), afin d’aligner plus étroitement le soutien financier sur l’évolution des prix du marché (voir considérant 107). La Commission reconnaît que la taille des centrales est relativement importante par rapport à la liquidité du marché intrajournalier et du marché d’équilibrage en Belgique, que les centrales en question reposent sur une technologie nucléaire ancienne offrant une flexibilité limitée, qu’elles sont soumises à des exigences de sécurité particulièrement élevées et que la prolongation et l’introduction de modulations économiques augmentent le risque d’arrêts (voir section 2.1). Dans le même temps, la Commission reconnaît que, bien que les marchés intrajournaliers et d’équilibrage belges soient de plus en plus intégrés aux marchés voisins, ils restent relativement modestes par rapport à la taille des deux centrales. Dans ce contexte, la Commission admet que les autorités belges ont apporté certaines modifications à la conception du CEC, afin de le rapprocher des objectifs de l’article 19 quinquies, paragraphe 2, du règlement sur l’électricité, en veillant à ce que la production des unités LTO soit modulée en fonction des signaux du marché, notamment en garantissant, dans la mesure où cela est techniquement possible, un calendrier de production et de maintenance efficace.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).