(406) Comme également mentionné au considérant 248 de la décision d’ouvrir la procédure, en ce qui concerne la conformité de l’entreprise commune avec le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, il ressort des observations présentées par l’État belge et Engie que l’entreprise commune envisagée ne peut être considérée comme pleinement opérationnelle au sens de l’article 3 dudit règlement. Il s’ensuit donc que la mesure ne doit pas être notifiée à la Commission européenne en ce qui concerne sa conformité avec ce règlement.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 406
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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