(410) Comme indiqué dans la décision d’ouvrir la procédure, le projet d’exploitation à long terme a été mis en place afin de contribuer à la sécurité de l’approvisionnement en électricité sur le marché belge, tout en réduisant la dépendance de la Belgique à l’égard des combustibles fossiles (en contribuant ainsi également à la décarbonation du système énergétique belge). Parallèlement, il a été établi que le marché belge était bien interconnecté dans la région de calcul de la capacité Core (voir considérant 374).
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 410
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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