Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 412

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 412 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(412) Comme indiqué au considérant 254 de la décision d’ouvrir la procédure et dans le tableau 2 de la présente décision, la prolongation de la durée de vie des deux réacteurs nucléaires devrait représenter 12 % à 16 % de la production d’électricité en Belgique, ce qui permet de poursuivre la production d’électricité d’origine nucléaire et donc de maintenir la production nécessaire du côté de l’offre conformément au bouquet énergétique spécifique choisi par la Belgique. Conjointement avec la capacité acquise au moyen du mécanisme de capacité, il est nécessaire de maintenir les deux réacteurs nucléaires les plus récents sur le marché pendant encore 10 ans afin de répondre à la demande d’électricité en constante augmentation en Belgique, comme le montre la dernière évaluation de l’adéquation des ressources réalisée par le GRT belge (voir section 2.4). Le projet d’exploitation à long terme a donc des effets positifs sur le marché, puisqu’il contribuera à résoudre les difficultés d’adéquation des ressources et à garantir la sécurité de l’approvisionnement en Belgique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).