(42) Ces modifications concernent notamment:
a) le transfert du pouvoir décisionnel en matière de modulations économiques de BE-NUC, l’entreprise commune créée entre l’État belge et Electrabel (soit l’entité qui détiendra 89,807 % des parts des unités LTO et qui était initialement tenue contractuellement d’effectuer une modulation chaque fois que les conditions prévues dans les accords étaient remplies), au partenaire signataire de l’accord sur les services de gestion de l’énergie (ci-après l’«ASGE») (qui vend l’électricité nucléaire sur le marché), de même que la mise en place d’incitations financières en faveur de la rémunération du partenaire signataire de l’ASGE, afin de mieux garantir une utilisation efficace du stock de modulations (voir section 3.3.1.5). En conséquence, le seuil de modulation fixe prédéfini établi à moins 20 EUR/MWh a été supprimé, car le partenaire signataire de l’ASGE disposera d’incitations appropriées pour décider du moment où la modulation du réacteur nucléaire sera la plus efficace. La structure de rémunération modifiée a également été prise en considération dans la stratégie d’enchères et de déséquilibre (ci-après «SED») révisée;
b) l’intensification du mécanisme de partage des pertes/gains (ci-après l’«ajustement au titre des risques liés au prix du marché») afin que le soutien financier suive de plus près les variations des prix du marché (grâce à l’ajustement du taux de rendement effectif du projet) (voir section 3.3.1.3.2);
c) un plafond sur le montant du paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital afin d’éviter que le coût de ce paiement pour l’État belge ne devienne excessif (voir section 3.3.1.3.3).