(420) La Belgique fait également valoir que le mécanisme de capacité belge n’est pas un mécanisme de financement approprié pour la capacité nucléaire en Belgique, compte tenu notamment du délai court dans lequel la prolongation de la durée de vie a été décidée, des incertitudes supplémentaires et des défaillances du marché liées aux investissements dans l’énergie nucléaire par rapport à d’autres technologies, des caractéristiques spécifiques du mécanisme de capacité, qui prévoit des enchères annuelles dont l’issue est incertaine, et d’un calendrier incompatible avec celui du projet d’exploitation à long terme (voir section 3.3.4 et considérant 353). La Belgique indique par ailleurs que la mesure notifiée, y compris l’ensemble des sous-mesures, était nécessaire pour convaincre Engie d’entamer des négociations sur la prolongation de la durée de vie des unités LTO, étant donné qu’Engie avait déjà pris la décision de cesser toutes ses activités nucléaires en Belgique (voir considérant 19).
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 420
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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