(421) La Belgique fait donc valoir que la prolongation de la durée de vie des deux réacteurs nucléaires a peu de chances d’aboutir sans un soutien de l’État, comportant notamment un modèle de rémunération approprié (composante 1), un accord sur le transfert des passifs liés aux déchets nucléaires et au combustible usé (composante 2) et des dispositions de protection juridique (composante 3), chacune de ces composantes remédiant à l’une des défaillances du marché susmentionnées.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 421
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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