Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 423

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 423 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(423) En ce qui concerne les risques techniques et de marché et les risques liés à la gestion de projet et à l’investissement mentionnés par la Belgique, la Commission a reconnu dans des décisions antérieures que les investissements dans de nouveaux projets d’énergie nucléaire étaient soumis à un risque important compte tenu de la combinaison de coûts d’investissement initiaux élevés, de la longueur des délais de construction et de la nécessité d’une longue période d’exploitation pour récupérer les coûts d’investissement. La Commission a également reconnu que l’absence d’instruments financiers de marché et d’autres types de contrats pour couvrir ces risques substantiels constituait une défaillance du marché propre à quelques technologies, dont l’énergie nucléaire. Toutefois, cela concernait des investissements dans de nouvelles centrales nucléaires, alors que la présente affaire porte sur des investissements dans la prolongation de la durée de vie de deux exploitants nucléaires existants. La Commission estime donc que la question de l’investissement dans la prolongation de la durée de vie des deux réacteurs nucléaires ne se serait pas posée en l’absence d’aide.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).