(425) Deuxièmement, en ce qui concerne les doutes de la Commission quant à la nécessité de disposer de cet ensemble complet de mesures de rémunération, la Belgique et Engie ont fait valoir que chaque partie de la composante 1 répondait à un objectif spécifique et que les sous-composantes étaient complémentaires. La Belgique a apporté plus de précisions sur la mise en place des mesures financières (voir également considérant 68):
a) les coûts d’exploitation et de maintenance du projet d’exploitation à long terme sont financés par les revenus d’exploitation du projet d’exploitation à long terme, un flux stable de tels revenus d’exploitation étant garanti par le CEC. Comme l’ont expliqué la Belgique et Engie, compte tenu des défaillances du marché liées à l’industrie nucléaire et de la forte volatilité du marché de l’électricité dans les années à venir, le projet d’exploitation à long terme est exposé à un risque élevé de déficit de financement, ce qui fait du CEC un instrument nécessaire pour garantir des revenus d’exploitation stables. La Commission considère qu’un CEC correctement conçu est un instrument nécessaire pour garantir un flux de revenus stable dans un environnement de marché incertain. La Commission a déjà reconnu dans la décision d’ouvrir la procédure le risque élevé d’une VAN négative pour le projet d’exploitation à long terme en l’absence d’un CEC. En outre, la Commission convient également que la prolongation de la durée de vie (de 10 ans) des unités LTO couvre une période courte par rapport à la durée moyenne des investissements dans le secteur nucléaire (d’autant plus que les unités LTO ne fonctionneront pas à 100 % de leur capacité pendant les trois premières années, en raison de la nécessité de réaliser simultanément les travaux de prolongation de l’exploitation à long terme), alors que la mise en conformité des unités LTO avec les règles de sécurité entraîne des coûts importants;
b) le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital et les prêts liés au coût de la période d’arrêt complètent le CEC afin de garantir la stabilité financière à long terme, car on ne peut exclure que d’importantes périodes d’indisponibilité imprévue se produisent au cours de la période de 10 ans. Les données fournies par Electrabel montrent en effet que la probabilité d’un tel événement n’est pas faible, mais plutôt élevée, compte tenu de son expérience avec les réacteurs nucléaires belges au cours de la période 2012-2022 (voir tableau 10). Les prêts liés au coût de la période d’arrêt visent à garantir des liquidités suffisantes pendant la phase de redémarrage du projet d’exploitation à long terme, durant laquelle des travaux importants devront encore être entrepris et que les unités LTO ne pourront pas fonctionner à pleine capacité, et leur remboursement est prévu d’ici la fin de la période de 10 ans. En revanche, le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital est disponible pendant toute la période de 10 ans, mais ne couvre que les situations d’indisponibilité imprévue majeure. Une facilité de financement du fonds de roulement sert de passerelle intra-annuelle vers le paiement minimal annuel des charges d’exploitation et des charges de capital. La Belgique a présenté trois scénarios illustrant l’impact de la survenue d’événements imprévus majeurs entraînant une indisponibilité. Comme le montre clairement le tableau 11, sans le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital et sans les prêts liés au coût de la période d’arrêt, l’entreprise commune pourrait, dans une telle situation, dont la survenue n’est pas improbable au cours de la période de 10 ans, faire faillite;
c) la Commission reconnaît dès lors que le CEC, les prêts liés au coût de la période d’arrêt, le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital et la facilité de financement du fonds de roulement sont des mesures complémentaires qui sont toutes nécessaires pour garantir que BE-NUC dispose à tout moment de liquidités suffisantes pour payer ses coûts d’exploitation, de maintenance et de combustible afin de permettre une exploitation sûre et fiable des unités LTO;
d) étant donné qu’Engie était en train de limiter son exposition au nucléaire (voir considérant 19) et ne souhaitait pas investir seule les dépenses d’investissement requises, supérieures à [2-2,5] milliards d’EUR, pour le projet d’exploitation à long terme, ni supporter seule toutes les pertes potentielles dues à des indisponibilités imprévues et à des dépassements de coûts, elle a demandé un mécanisme de partage des risques à parts égales avec l’État belge avant d’accepter l’accord sur le projet d’exploitation à long terme (voir considérant 23), et a insisté sur la structure d’entreprise commune (création de BE-NUC) en plus des mécanismes de rémunération prévus dans l’accord de rémunération afin de couvrir les risques restants en matière de financement et de solvabilité. Les besoins du projet d’exploitation à long terme en dépenses d’investissement sont financés par les actionnaires de l’entreprise commune sur une base pari passu, soit par des fonds propres, soit par des prêts d’actionnaires.
— Même avec les mécanismes de rémunération financière de l’accord de rémunération mis en place, des risques importants subsistent, qu’Engie ne souhaitait pas assumer seule. Engie a fourni une simulation montrant l’incidence des événements réduisant la disponibilité et/ou de l’augmentation des coûts d’exploitation pendant la phase d’exploitation qui ne sont pas couverts par le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital, qui peuvent avoir un effet négatif significatif sur la rentabilité de BE-NUC, comme le montre le tableau 16.
— Grâce à la structure d’entreprise commune, le financement des dépenses d’investissement peut se faire sans exposition à la dette, laquelle, dans le cas présent, serait très coûteuse ou difficile à obtenir, car les banques commerciales ne souhaitent pas s’exposer aux actifs nucléaires.
— L’introduction de prêts d’actionnaires en plus de l’apport en fonds propres résulte de considérations financières, car elle offre une plus grande flexibilité pour élaborer les calendriers de prélèvement et de remboursement et optimise la structure financière en ce qui concerne le revenu imposable;
e) la Commission conclut donc que la création d’une entreprise commune, dans laquelle les risques liés aux dépassements de coûts et aux indisponibilités fortuites non couverts par les autres instruments financiers sont partagés avec l’État belge, peut être considérée comme nécessaire;
f) l’ADC++ couvre les coûts liés aux activités de développement qui doivent être entreprises afin de répondre aux attentes de l’autorité de sûreté en ce qui concerne le projet d’exploitation à long terme. Compte tenu du calendrier serré du projet d’exploitation à long terme, la Commission estime qu’il était donc nécessaire de mettre en place un accord et de conclure le financement de ces activités;
g) en ce qui concerne les autres sous-mesures de la composante 1, comme déjà mentionné dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission estime que:
— l’accord d’exploitation et de maintenance permet de garantir la couverture de tous les coûts d’exploitation et de maintenance à tout moment et qu’il est donc nécessaire,
— la conclusion d’un accord sur les pratiques administratives et les ventes d’énergie est une condition préalable à l’opérationnalité pratique du projet d’exploitation à long terme, de sorte que l’accord de services administratifs et l’ASGE sont nécessaires, et
— il est courant, dans le cadre d’un accord entre deux parties, de convenir de conditions en cas de non-conclusion de la transaction et l’indemnisation des pertes liées à la couverture des coûts en cas de non-conclusion de la transaction est donc nécessaire.