(438) La Belgique fait valoir qu’en raison des défaillances du marché recensées et des risques spécifiques liés à l’énergie nucléaire, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de soutien distinct pour l’énergie nucléaire. Comme mentionné à la section 3.3.4, la Belgique indique que d’autres formes de régimes de soutien financier direct ont été envisagées (prime de rachat fixe, CEC unidirectionnel et modèle fondé sur une base d’actifs régulés), mais qu’elles n’ont pas été jugées appropriées pour soutenir le projet d’exploitation à long terme. La Belgique fait valoir que les trois composantes de la mesure notifiée sont nécessaires pour remédier aux défaillances du marché et aux risques. Selon la Belgique, i) la configuration particulière du projet d’exploitation à long terme et les mesures de soutien financier incluses dans la composante 1 sont appropriées pour garantir des revenus stables à l’exploitant nucléaire et éviter l’insolvabilité de l’entreprise commune en cas d’événements imprévus majeurs; ii) le plafond de déchets et les sous-mesures connexes de la composante 2 sont appropriés pour garantir que les fonds nécessaires seront disponibles pour financer des solutions responsables et sûres de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs; et iii) les protections juridiques de la composante 3 sont appropriées pour garantir une protection en cas d’évolution de l’opinion publique et de la position des décideurs politiques à l’égard de l’énergie nucléaire.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 438
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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