(441) Deuxièmement, en ce qui concerne le CEC, la Belgique fait valoir que le CEC bidirectionnel est l’option la plus appropriée pour remédier aux défaillances du marché et garantir la sécurité des revenus tout en évitant une rémunération excessive de l’exploitant nucléaire. D’autres mécanismes de soutien (participation au mécanisme de capacité, prime de rachat fixe, CEC unidirectionnel et modèle fondé sur une BAR) ont été examinés par les autorités belges, mais ont été jugés moins appropriés (voir section 3.3.4). Comme indiqué aux considérants 290 à 293 de la décision d’ouvrir la procédure, la Commission avait plusieurs préoccupations concernant la conception du CEC et de nombreux tiers ayant répondu à la consultation publique partageaient l’avis de la Commission (voir section 6.2.1.2):
a) la conception (initiale) du CEC correspondait à l’octroi d’une rémunération fixe par MWh d’électricité effectivement produite et ne comportait pas d’incitations appropriées à produire de l’électricité et programmer la maintenance en fonction des conditions du marché, ce qui risquait d’entraîner des distorsions indues du fonctionnement du marché;
b) en outre, le mécanisme de modulation prédéfini (initial) ne prévoyait que des pénalités lorsque la production des unités LTO n’était pas réduite lorsque le prix de l’électricité était inférieur ou égal à -20 EUR/MWh pendant plus de 6 heures, ce qui conduisait à l’octroi d’aides en période de prix négatifs de l’électricité;
c) la Commission n’était pas non plus convaincue, à l’époque, que le mécanisme (initial) de partage des pertes/gains aurait une incidence dans la pratique;
d) enfin, la question a été posée de savoir si le prix du marché journalier en tant que prix de référence du marché dans la formule du CEC était le choix le plus efficace et s’il ne serait pas plus approprié d’y inclure également un produit à long terme.