Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 442

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 442 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(442) En réponse aux préoccupations de la Commission concernant la conception du CEC, la Belgique a apporté certaines modifications:

a) la Belgique a tout d’abord précisé qu’en raison de l’ancienne technologie nucléaire sur laquelle reposent les unités LTO, il était impossible de les rendre très réactives aux signaux du marché. Comme mentionné à la section 2.1, Engie s’est elle-même déclarée ouverte à la possibilité de mettre à profit la flexibilité des unités LTO sur les marchés de l’énergie dans le cadre de la mesure, tout en soulignant les risques d’arrêts qui résulteraient des modulations des réacteurs. Dans le même temps, l’autorité belge de sûreté nucléaire a imposé une limitation du nombre de modulations économiques par cycle. Afin de répondre aux préoccupations de la Commission et des tiers mentionnées au considérant 441, point a), tout en tenant compte des contraintes techniques des centrales, la Belgique a décidé de modifier la rémunération du partenaire de l’ASGE indépendant. La Belgique a inclus une composante variable dans la formule de rémunération, de sorte que le partenaire de l’ASGE soit incité à vendre autant que possible l’électricité nucléaire en fonction des circonstances du marché, tout en gardant à l’esprit les restrictions des modulations, comme expliqué à la section 3.3.1.5.2. Dans le cadre de cette nouvelle configuration, afin de répondre aux préoccupations formulées au considérant 441 b), le mécanisme de modulation a été supprimé car il appartiendra au partenaire de l’ASGE de décider quand il convient de déclencher une modulation économique. Le partenaire de l’ASGE sera incité à demander une modulation économique lorsque les prix du marché seront bas ou négatifs, car il encourra une pénalité s’il ne le fait pas;

b) en ce qui concerne la préoccupation exprimée au considérant 441 c), la Belgique a renforcé le mécanisme d’ajustement au titre des risques liés au prix du marché, afin que la rémunération au titre du CEC soit mieux alignée sur l’évolution des conditions du marché (voir section 3.3.1.3.2);

c) en ce qui concerne la préoccupation exprimée au considérant 441 d), la Belgique a conservé le prix du marché journalier comme prix de référence du marché dans la formule du CEC, pour les raisons mentionnées au considérant 98. En particulier, au cours de la phase formelle d’examen, la Belgique a insisté sur le risque élevé et l’impact important des interruptions imprévues, notamment pendant la phase de redémarrage du projet d’exploitation à long terme, qui rendraient la production des unités LTO très incertaine au cours des trois premières années de production; par conséquent, l’inclusion d’un prix de référence à long terme dans la conception du CEC augmenterait les risques pour les centrales;

d) la Belgique confirme également que la contrepartie du CEC (BE-WATT) élaborera une stratégie de gestion des risques pour sa position ouverte, comme le prévoit la loi, et que sa mise en œuvre contribuera à la liquidité des marchés à terme de l’électricité (voir considérant 99). L’adoption de la stratégie est soumise à l’avis de l’autorité de régulation, qui procède à cette occasion à une évaluation de l’incidence de la stratégie sur les marchés de l’électricité concernés (voir considérant 158).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).