Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 443

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 443 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(443) La Commission estime que les modifications apportées à la conception du CEC et à sa mise en œuvre, ainsi que l’engagement concernant l’élaboration d’une stratégie de gestion des risques qui contribuera à la liquidité des marchés à terme de l’électricité, sont suffisants pour lever les doutes soulevés dans la décision d’ouvrir la procédure. La Commission reconnaît que les unités LTO reposent sur une technologie ancienne offrant une flexibilité limitée, ce qui restreint la capacité de l’exploitant nucléaire à modifier régulièrement la production des centrales, contrairement aux technologies nucléaires plus récentes ou à d’autres conceptions de centrales nucléaires (par exemple, les barres de commande grises ou noires) qui permettent de suivre la charge. Compte tenu de la durée limitée de 10 ans, la Commission reconnaît qu’il faut considérer que la technologie restera la même, ce qui limite la capacité de l’exploitant nucléaire à modifier de manière significative le comportement des centrales. Dans cette optique, la Commission apprécie les efforts déployés par les autorités belges et Electrabel pour aligner autant que possible la production et la maintenance sur les conditions du marché, d’une part, en déléguant le pouvoir décisionnel en ce qui concerne les modulations économiques au partenaire de l’ASGE et en modifiant la rémunération de ce dernier, et, d’autre part, en passant d’un cycle de combustible de 18 mois à un cycle de 12 mois afin de programmer autant que possible la maintenance pendant la période estivale. À cet égard, l’intensification du mécanisme de partage des pertes/gains contribue également à l’objectif consistant à aligner autant que possible la rémunération du CEC sur les conditions du marché et contribue à une exposition plus importante au risque de marché. Si un soutien en période de prix négatifs ne peut toujours pas être totalement exclu, en raison de la flexibilité limitée des centrales et des préoccupations en matière de sécurité, la conception modifiée du CEC, associée à la formule de rémunération modifiée de l’ASGE, réduit les incitations à produire en période de prix négatifs. La Commission reconnaît également que, pendant la phase de redémarrage du projet d’exploitation à long terme en particulier, il existe un risque élevé d’indisponibilités imprévues, de sorte que l’exposition aux marchés à long terme pourrait entraîner des risques supplémentaires, et que le prix du marché journalier est donc plus approprié comme prix de référence du marché pendant la période initiale du projet d’exploitation à long terme. La Commission observe par ailleurs que les autorités belges ont la liberté d’ajuster le prix de référence du marché dans la conception du CEC ainsi que le règlement de la rémunération de l’ASGE après les trois premières années du projet. Enfin, l’incidence de l’utilisation du marché journalier sur les marchés à terme est réduite par la stratégie de couverture qui favorisera la liquidité des marchés à terme, tandis que l’incidence sur le marché intrajournalier est atténuée par les coûts variables supportés par le partenaire de l’ASGE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).