(445) Troisièmement, la Commission a également émis des réserves quant au caractère approprié des prêts liés au coût de la période d’arrêt et du paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital, qui couvrent respectivement les coûts liés à la période d’arrêt et les déficits de trésorerie opérationnelle susceptibles de survenir, d’une manière similaire à une subvention potentiellement illimitée, en protégeant l’entreprise commune de tout risque opérationnel. En outre, le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital offre une protection du capital à hauteur de 50 %. La Belgique fait valoir qu’en l’absence des prêts liés au coût de la période d’arrêt, de la facilité de financement du fonds de roulement et du paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital, des apports supplémentaires en fonds propres seraient nécessaires, car, en cas d’un seul événement entraînant une indisponibilité, les actionnaires de l’entreprise commune seraient exposés à des risques d’insolvabilité et à un déficit de financement, rendant l’investissement non rentable.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 445
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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