Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 446

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 446 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(446) En réponse aux préoccupations exprimées par la Commission concernant les prêts liés au coût de la période d’arrêt et le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital, la Belgique a fourni des précisions supplémentaires et a ajusté ces mesures:

a) la Belgique indique que les prêts liés au coût de la période d’arrêt seront en principe remboursés. En ce qui concerne le risque que les prêts liés au coût de la période d’arrêt ne soient pas remboursés si les entrées de liquidités sont insuffisantes (puisqu’elles ont lieu après le remboursement des apports des actionnaires), la Belgique fait valoir que ce scénario est très improbable et que les prêts liés au coût de la période d’arrêt ne sont pas remboursés uniquement en cas de scénario très négatif (voir considérant 132), c’est-à-dire s’il y avait plusieurs années d’indisponibilité importante, par exemple moins de 60 % chaque année entre 2029 et 2035. Bien qu’il ne soit pas improbable, ce risque est faible et ne se matérialiserait que dans des circonstances extrêmes, qui impliqueraient un événement ou une série d’événements majeurs imprévus pendant une longue période et pourraient, à terme, entraîner l’arrêt de la centrale (voir point b). Cette situation serait préjudiciable aux actionnaires: les prêts liés au coût de la période d’arrêt ne seront pas entièrement remboursés si et seulement si le projet ne génère pas suffisamment de bénéfices pour rémunérer les actionnaires; par conséquent, les prêts liés au coût de la période d’arrêt ne profitent pas de manière disproportionnée aux actionnaires;

b) de même, la Belgique fait valoir que le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital ne s’applique qu’en cas de situation très défavorable et qu’Engie risque toujours de perdre 50 % de son investissement en capital. Toutefois, afin de répondre à la préoccupation selon laquelle le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital pourrait aboutir à une subvention illimitée, la Belgique a plafonné les versements de ce paiement. Comme expliqué au considérant 121, la contrepartie à l’accord de rémunération (c’est-à-dire l’État belge) exercera son ou ses droits de résiliation en vertu de l’accord de rémunération si le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital atteint un montant versé de 2 milliards d’EUR;

c) enfin, la Belgique a fourni des informations supplémentaires concernant le risque d’un événement imprévu majeur entraînant une indisponibilité pendant la période de prolongation de 10 ans, qui s’est avéré non négligeable (voir considérants 114 à 118) et dont les effets auraient une incidence importante sur la rentabilité du projet d’exploitation à long terme (voir tableau 11).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).