(447) La Commission conclut par conséquent que les prêts liés au coût de la période d’arrêt et le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital sont des instruments nécessaires et appropriés pour garantir la viabilité du projet d’exploitation à long terme, en particulier compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire, qui concerne des réacteurs nucléaires existants, reposant sur une technologie ancienne et qui sont donc exposés à un risque d’indisponibilités imprévues importantes. Dans cette perspective, étant donné que la prolongation de la durée de vie est limitée à une période de 10 ans, ce qui limite la possibilité de récupérer des pertes importantes, le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital offre un filet de sécurité à l’entreprise commune en la protégeant contre le risque opérationnel. Sans garanties supplémentaires sous la forme du paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital et des prêts liés au coût de la période d’arrêt, un investisseur privé ne prendrait probablement pas le risque d’entreprendre le projet d’exploitation à long terme. Compte tenu de l’importance potentielle des montants du paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital en cas d’arrêt prolongé de l’une des deux unités LTO pendant plusieurs années, il semblait nécessaire de plafonner ce mécanisme à un montant correspondant aux pratiques du marché et laissant suffisamment de temps pour rétablir le fonctionnement normal de la ou des unités LTO. La Commission se félicite de la limitation des montants (potentiels) du paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital, qui permet au moins de quantifier et de connaître à l’avance l’exposition de l’État belge.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 447
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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