(449) Quatrièmement, en ce qui concerne l’ASGE, la Commission estime qu’il convient de choisir un partenaire pour vendre l’électricité produite par les unités LTO sur le marché de gros, à condition que ce partenaire agisse en toute indépendance et non dans l’intérêt d’Electrabel. La Commission avait toutefois des doutes quant à la limitation des ventes au marché de gros journalier. La Belgique a précisé que le partenaire de l’ASGE était libre de vendre l’électricité produite par les unités LTO sur n’importe quel marché et n’était pas limité au marché journalier (voir considérant 152). Elle a également confirmé que le partenaire de l’ASGE sera sélectionné dans le cadre d’un appel d’offres concurrentiel et que des garanties seront mises en place pour s’assurer qu’Engie n’ait aucune influence sur la procédure d’appel d’offres ou son résultat (voir sections 3.3.1.5.1 et 3.3.1.5.3). En outre, dans le cas où GEMS serait sélectionnée comme partenaire de l’ASGE, la Belgique et Engie s’engagent à mettre en place les garanties nécessaires afin qu’il n’y ait aucune interférence avec les autres activités commerciales de GEMS (voir section 3.3.1.5.3). Par conséquent, la Commission estime que la mise en place de l’ASGE et la sélection du partenaire de l’ASGE sont appropriées.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 449
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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