(450) Enfin, la Commission avait des doutes quant à la pertinence de la combinaison de plusieurs mécanismes de rémunération qui viennent s’ajouter au CEC et a estimé que l’ensemble de sous-mesures relevant de la composante 1 ne pouvait être considéré comme approprié que dans la mesure où ces sous-mesures n’entraînaient pas de distorsions supplémentaires indues des échanges et de la concurrence. Étant donné que la Commission ne dispose d’aucune indication laissant supposer que le partenaire de l’ASGE n’agirait pas de manière indépendante ou qu’Engie serait protégée de tous les risques du marché (grâce au mécanisme actualisé d’ajustement au titre des risques liés au prix du marché, au plafonnement du paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital et au risque de capital de 50 %), la Commission peut conclure que toutes les sous-mesures relevant de la composante 1 peuvent être considérées comme appropriées, tant individuellement que collectivement.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 450
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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