Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 46 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(46) Au cours de l’enquête formelle, la Belgique a présenté les raisons qui justifient tous les éléments du soutien financier:

a) La Belgique rappelle que les investissements nucléaires sont des investissements dans des infrastructures de grande envergure, dont l’empreinte s’étend sur un siècle et qui se caractérisent par des coûts d’investissement initiaux importants, des périodes de construction assorties de risques et d’incertitudes considérables ainsi que de longs délais d’amortissement. Étant donné que les investissements commerciaux dans les actifs nucléaires sont exposés à des risques incontrôlables et à fort impact potentiel liés aux politiques, à la réglementation et à la technologie, avec une structure de coûts principalement fixe, leurs performances financières sont particulièrement sensibles à la disponibilité réelle et aux dépassements de coûts potentiels. C’est pourquoi les réacteurs nucléaires ont traditionnellement été financés dans le cadre d’une propriété publique et/ou d’un cadre réglementaire favorable réduisant l’exposition aux risques et garantissant un engagement à long terme de la part des autorités.

b) Dans la plupart des cas récents d’investissement dans des actifs nucléaires, le financement a été soutenu par un ensemble de mesures réglementaires visant à atténuer l’effet potentiel des risques de marché et par des mécanismes spécifiques limitant l’exposition aux risques technologiques, politiques et réglementaires propres au nucléaire. Par exemple, certains projets ont été élaborés dans le cadre d’un modèle fondé sur une base d’actifs régulés (BAR), que la Belgique considère comme très protecteur. La Belgique a opté pour un contrat d’écart compensatoire (ci-après «CEC») bidirectionnel. Afin de garantir la viabilité économique du projet, l’ensemble de mesures du projet d’exploitation à long terme a été adapté aux besoins de l’investissement nucléaire en question.

c) Grâce aux mesures envisagées dans l’accord de rémunération, la Belgique explique qu’elle entend fournir des protections supplémentaires par rapport à un mécanisme de CEC autonome afin d’offrir une sécurité contre une éventuelle insolvabilité ou faillite. Toutefois, la Belgique précise ce qui suit:

— l’accord de rémunération ne garantit pas la performance financière de l’entreprise commune, notamment en cas de problèmes de disponibilité prolongés ou de dépassements de coûts importants, par exemple en raison de certains risques réglementaires, et

— les actionnaires restent exposés à des risques importants et à des incitations financières encourageant la performance et un comportement conforme au marché, ce qui diffère des modèles fondés sur une BAR classiques qui offrent généralement des garanties solides en matière de récupération des coûts et de retour sur investissement, en plus d’un financement et de liquidités suffisants.

d) En outre, la Belgique observe que les investissements nucléaires font l’objet d’une surveillance rapprochée de la part des institutions financières, qui imposent des exigences de diligence raisonnable étendues afin d’évaluer l’incidence potentielle de différents types de risques et d’incertitudes, en plus d’accorder une attention particulière à la structuration globale du projet. L’expérience en Europe montre notamment qu’il est particulièrement difficile d’obtenir des financements pour des investissements nucléaires en l’absence de mécanismes de protection adéquats.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).