(462) Comme indiqué au considérant 331 de la décision d’ouvrir la procédure, l’ADC++, l’accord d’exploitation et de maintenance, l’accord sur les pratiques administratives et l’indemnisation des pertes liées à la couverture des coûts en cas de non-conclusion de la transaction ont été jugés conclus aux conditions du marché et peuvent donc être considérés comme proportionnés. Comme mentionné au considérant 324 de la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a reconnu que la mise en œuvre d’un processus d’appel d’offres concurrentiel pour l’accord d’exploitation et de maintenance pouvait ne pas être appropriée compte tenu de la sensibilité et de la nature particulière des unités LTO, de sorte que sa proportionnalité peut être évaluée à travers le niveau de marge réalisé par Electrabel en exécutant l’accord, qui devrait être fixé aux conditions du marché. Étant donné que les niveaux de marge fixés dans l’accord d’exploitation et de maintenance sont alignés sur ceux appliqués dans le cadre de l’accord de partenariat pour l’exploitation à long terme avec Luminus, qui constitue un accord de référence pertinent puisqu’il couvre des services similaires, la Commission a estimé que l’accord d’exploitation et de maintenance était proportionné. En outre, la Commission n’a reçu aucune preuve contraire concernant la proportionnalité du ADC++, de l’accord d’exploitation et de maintenance, de l’accord sur les pratiques administratives et de l’indemnisation des pertes liées à la couverture des coûts en cas de non-conclusion de la transaction, lors de la consultation publique sur la présente affaire.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 462
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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