(466) Afin d’identifier la part des différentes améliorations imputable à l’impact de l’intervention, étant donné que ces améliorations pourraient résulter non seulement du projet d’exploitation à long terme, mais aussi d’autres facteurs, la Belgique a fourni un scénario contrefactuel, dont la Commission ne disposait pas au moment de la décision d’ouvrir la procédure. Dans la présente affaire, le scénario contrefactuel est un scénario dans lequel aucune prolongation de la durée de vie des unités LTO ne serait réalisée, ce qui serait le cas si aucun accord n’était conclu avec le gouvernement belge. Dans l’analyse contrefactuelle, les résultats de l’intervention sont comparés aux résultats qui auraient été obtenus si l’intervention n’avait pas été mise en œuvre. Dans une telle situation, Electrabel: i) continuerait d’exploiter les réacteurs nucléaires jusqu’à leur date légale initiale de fin de vie; et ii) conserverait tous les passifs liés aux déchets. Le gouvernement belge a fourni les données financières existantes à ce sujet, à savoir les flux de liquidités disponibles non actualisés prévus liés à l’exploitation des unités nucléaires belges pendant leur durée de vie restante (jusqu’à leur date légale de fin de vie en 2025). La Belgique indique que les flux de liquidités des unités LTO pour le restant de leur durée de vie légale restent inchangés avec ou sans le projet d’exploitation à long terme.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 466
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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