Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 468

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 468 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(468) Tout d’abord, comme indiqué dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a estimé que le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital constituait en réalité un filet de sécurité pour l’entreprise commune, dans la mesure où tout manque à gagner résultant d’une production d’électricité insuffisante pendant la période initiale et la phase d’exploitation serait couvert par un paiement de l’État belge, en protégeant ainsi financièrement l’entreprise commune de tout risque opérationnel. Le principal problème du paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital était lié au fait qu’il pouvait représenter de facto une aide quasi illimitée à BE-NUC en cas de longues périodes imprévues d’indisponibilité des unités LTO. En théorie, si un événement imprévu majeur ou une série d’événements imprévus majeurs empêchaient les unités LTO de produire de l’électricité pendant les 10 années du projet d’exploitation à long terme, le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital pourrait être déclenché à hauteur de [7 000-8 000] millions d’EUR. La Belgique a fourni des précisions supplémentaires concernant la probabilité non négligeable que de tels événements majeurs imprévus entraînant une indisponibilité se produisent (voir considérants 114 à 118) et les conséquences que cela pourrait avoir (voir tableau 11). Elle s’est engagée à limiter le montant du paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital à 2 milliards d’EUR (voir considérant 121). Ce montant, qui semble conforme aux pratiques du secteur en matière de niveaux de garantie, correspond à la limite supérieure d’un scénario dans lequel les deux unités LTO seraient simultanément indisponibles pendant deux années consécutives. Compte tenu de la période de prolongation de l’exploitation de la centrale (limitée à 10 ans), deux ans ont été considérés comme la durée maximale pouvant être consacrée à la détection et à la résolution d’un problème ou d’une série de problèmes, en fonction de leur importance, avant d’envisager la possibilité de mettre fin à l’exploitation de la centrale. La Commission estime donc que le montant plafonné du paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital est proportionné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).