(469) Deuxièmement, en ce qui concerne les prêts liés au coût de la période d’arrêt, la Belgique fait valoir que, jusqu’en 2028, ces prêts couvrent les coûts exposés pendant la période où les unités LTO ne sont pas censées générer de revenus nets et doivent être remboursés à l’État belge, ce qui garantit que l’aide est réduite au minimum. Comme indiqué dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission avait des doutes quant au remboursement des prêts liés au coût de la période d’arrêt, car, dans la pratique, ceux-ci constituent une ligne de financement subordonnée à tous les autres prêts, ainsi qu’aux fonds propres de l’entreprise commune. Cela signifie qu’ils pourraient ne pas être remboursés à la fin de la période d’exploitation à long terme si la production d’électricité n’est pas suffisante et ils comportent donc un risque important que le taux d’intérêt, fixé au niveau le plus bas entre le taux OLO (à cinq ans) en Belgique majoré de 200 points de base et 6 %, ne soit pas pris en considération. La Belgique a précisé que les prêts liés au coût de la période d’arrêt ne seraient pas remboursés uniquement dans le cas d’un scénario très négatif, de sorte que le risque qu’ils ne soient pas remboursés à l’État belge est très faible (voir considérant 132). La Belgique a notamment souligné que, dans un tel scénario très défavorable, il n’y aurait pas non plus de rendement sur l’apport en fonds propres. En effet, les risques liés aux prêts liés au coût de la période d’arrêt ne concernent que les risques liés à la performance et à la rentabilité du projet, car ces prêts ne sont pas utilisés pour financer les dépenses en capital. En ce qui concerne le taux d’intérêt, celui-ci est plafonné au niveau maximal ne dépassant pas la fourchette du TRI cible établie dans le cadre de l’ajustement initial au titre des risques liés au prix du marché, comprise entre 6 % et 8 %. La Commission considère donc que les conditions des prêts liés au coût de la période d’arrêt sont proportionnées. Si les conditions définitives des prêts liés au coût de la période d’arrêt modifient la mesure notifiée telle que présentée dans la présente décision, la Belgique s’engage à les notifier à la Commission.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 469
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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