(471) Compte tenu de l’introduction d’un plafond pour le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital et des précisions supplémentaires apportées concernant les prêts liés au coût de la période d’arrêt et les conditions de la facilité de financement du fonds de roulement et des prêts d’actionnaires, la Commission estime que le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital, la facilité de financement du fonds de roulement, les prêts liés au coût de la période d’arrêt et les prêts d’actionnaires sont proportionnés.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 471
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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