(475) Deuxièmement, la Belgique a actualisé l’exercice d’évaluation comparative afin de conclure que la fourchette de rentabilité de 6 % à 8 % est conforme aux références du secteur, à savoir que le TRI de 7 % correspond à une prime d’environ 4 % au-dessus du taux sans risque chiffré à environ 3 % (voir section 3.3.1.3.1.1). L’analyse comparative internationale fournie par la Belgique utilise, dans la mesure du possible, des entreprises et des projets comparables. Étant donné que le secteur nucléaire repose sur des financements très spécifiques et sur mesure, souvent avec une forte implication des pouvoirs publics, il semble irréaliste de proposer une analyse comparative de mécanismes exactement équivalents. La Belgique a d’ailleurs reconnu que la diversité des cadres réglementaires et des marchés, des profils de risque ainsi que des caractéristiques des entreprises et des projets empêchait la constitution d’un échantillon d’entreprises ou de projets pleinement comparables. Toutefois, les exemples proposés par la Belgique peuvent être considérés comme pertinents, car ils s’appuient sur des entreprises et des projets détenant des actifs nucléaires dans différentes régions géographiques, qui mobilisent des mécanismes de financement très proches de ceux du projet. En ce qui concerne le TRI compris entre 6 % et 8 %, il semble que, comme pour la plupart des projets présentant à la fois des fourchettes et des mesures de protection financière comparables, les paramètres retenus par la Belgique se situent dans la partie inférieure de la fourchette.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 475
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.