Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 481

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 481 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(481) Pour la prime de risque de marché, la Belgique table sur une fourchette comprise entre 5,27 % et 5,75 %, sur la base des données de Damodaran et Kroll (voir tableau 8). Ces bases de données sont largement reconnues et utilisées dans le monde de la finance et des entreprises. La Commission estime que ces sources sont fiables et prend pour hypothèse, dans son scénario bas, la moyenne des données de Damodaran (5,27 %) et, dans son scénario haut, le chiffre prudent de la Belgique (5,75 %). Pour son scénario de référence, la Commission a tenu compte d’une troisième source de données largement reconnue et utilisée, à savoir les données de l’enquête annuelle publiée par Fernandez et al., qui a estimé la prime de risque de marché à 5,7 % au début de 2024. Pour des raisons de prudence, la Commission tient compte de la moyenne de ces trois sources (Damodaran, Kroll et Fernandez), à savoir 5,57 %, pour son scénario de référence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).