(489) Enfin, la Belgique a confirmé, au cours de la procédure formelle d’examen, qu’un appel d’offres serait organisé pour la sélection du partenaire de l’ASGE. Elle a également précisé les critères et conditions de sélection applicables à ce partenaire (voir section 3.3.1.5.1). La Commission estime que la procédure d’appel d’offres est concurrentielle, c’est-à-dire ouverte, claire, transparente, non discriminatoire et fondée sur des critères objectifs, définis ex ante conformément à l’objectif de la mesure et réduisant le risque de soumission d’offres stratégiques. Les critères de sélection ont également été publiés sur les plateformes belges et européennes pertinentes suffisamment longtemps avant la date limite de dépôt des candidatures pour permettre une concurrence effective. En effet, la Belgique a mis en œuvre des dispositions et des garanties supplémentaires afin de garantir la réalisation des objectifs de l’ASGE et la bonne exécution des services attendus (par exemple, la demande de renseignements et la demande d’expression de candidatures, comme expliqué au point 3.3.1.5.1).
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 489
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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