(491) Afin de répondre aux préoccupations de la Commission exprimées au considérant 328 de la décision d’ouvrir la procédure, la Belgique a également modifié la conception du CEC en conférant le pouvoir décisionnel quant aux modulations économiques au partenaire de l’ASGE, qui dispose, grâce à la formule de rémunération modifiée, d’incitations appropriées pour prendre des décisions de modulation économique en fonction des conditions du marché, garantissant ainsi un appel et une maintenance optimaux des unités LTO, tout en étant moins incité à produire en période de prix négatifs (voir section 8.3.3.4.1). En conséquence, la Commission estime que le partenaire de l’ASGE ne sera pas incité à offrir la pleine capacité des unités LTO sur le marché journalier au prix le plus bas autorisé.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 491
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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