(496) La Commission a également souligné dans de précédentes affaires que la gestion des déchets radioactifs se caractérisait par des délais longs, qui peuvent nécessiter une certaine forme d’intervention de l’État. La Belgique fait par ailleurs valoir que la nécessité d’une intervention de l’État pour garantir une gestion responsable et sûre des déchets radioactifs est inscrite à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom, qui prévoit la responsabilité ultime de l’État à cet égard, ainsi que dans la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. La Belgique soutient que l’intervention de l’État pourrait être justifiée afin d’éviter le risque d’une charge future plus lourde pour l’État si aucune mesure n’était prise.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 496
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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