Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 505

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 505 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(505) La Belgique suppose, dans son calcul du plafond de déchets, un taux d’inflation constant de 2 %, qui correspond à l’objectif d’inflation à long terme de la BCE. La CPN a exprimé ses préoccupations quant au fait que l’inflation réelle des coûts de construction nucléaire (calculée sur la base de l’indice ABEX) pourrait être supérieure à l’objectif d’inflation de 2 % de la BCE (voir considérant 278). La Belgique affirme que l’objectif d’inflation de 2 % de la BCE est le bon indicateur de l’inflation pour le calcul du plafond de déchets, étant donné que i) l’indice ABEX n’est qu’un indicateur peu fiable des coûts de construction nucléaire, puisqu’il ne couvre que la construction résidentielle; et ii) les tendances structurelles sous-jacentes de l’indice ABEX et de l’indice IPC sont similaires. La Commission partage l’avis de la Belgique selon lequel il convient de prendre comme taux d’inflation pertinent le taux cible de 2 % de la BCE, conformément à la pratique du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).