(515) La Commission considère que les modifications apportées à la mesure, qui comprennent une modification de la conception du CEC, l’intensification de l’ajustement au titre des risques liés au prix du marché et le plafonnement du paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital, ainsi que les précisions supplémentaires sur la combinaison des sous-mesures, sont suffisantes pour lui permettre de conclure à la proportionnalité de la composante 1. La Commission tient également compte des circonstances spécifiques de la présente affaire, qui concerne un investissement dans des centrales nucléaires existantes reposant sur une technologie ancienne et pour une durée limitée de 10 ans. En outre, la Commission estime que les précisions supplémentaires apportées concernant le calcul du coefficient d’actualisation et de la prime de risque sont suffisantes pour conclure à la proportionnalité de la composante 2 de la mesure. Enfin, en ce qui concerne la composante 3, l’enquête formelle n’a pas apporté d’éléments permettant de s’écarter de la conclusion antérieure de la Commission selon laquelle cette composante est proportionnée.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 515
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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