(518) En ce qui concerne les affirmations de la Belgique (voir considérants 517 et 419) selon lesquelles chacune des trois composantes du projet d’exploitation à long terme traite d’un risque spécifique ou d’un ensemble spécifique de risques et de défaillances du marché, comme mentionné au considérant 418, la Commission a reconnu dans des décisions antérieures concernant l’énergie nucléaire que la combinaison de ces risques et défaillances du marché spécifiques était propre à la technologie nucléaire et constituait une caractéristique générale de tous les marchés de l’Union, y compris le marché belge de l’électricité.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 518
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.