(519) La Commission estime que chacune des trois composantes de la mesure couvre un risque et une défaillance du marché distincts et qu’il n’y a pas de chevauchement à cet égard entre les trois composantes. Elle en conclut donc que la combinaison des trois composantes de la mesure (composante 1, composante 2 et composante 3) est nécessaire et appropriée aux fins de la couverture de l’ensemble des risques recensés qui sont liés à la technologie nucléaire (risques techniques et risques liés à la gestion du projet, risques liés au marché et à l’investissement, risques à long terme liés à la gestion des déchets nucléaires et au déclassement et au démantèlement des centrales nucléaires, risques réglementaires et politiques).
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 519
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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