(521) La Belgique a précisé au cours de l’examen formel que, d’une part, le modèle financier sur lequel reposent les mesures de soutien financier de la composante 1 inclut les coûts supplémentaires liés aux déchets d’exploitation et au combustible usé produits par les unités LTO pendant la période d’exploitation à long terme ainsi que le montant des dyssynergies de déclassement (supportées par l’État belge), tandis que, d’autre part, l’accord sur les déchets ne porte pas uniquement sur les unités LTO, mais sur les sept réacteurs nucléaires que compte la Belgique et tient compte de toutes les provisions nucléaires à constituer jusqu’aux dates légales initiales de fin de vie des sept réacteurs nucléaires (voir section 3.3.2.5). Par conséquent, la Commission convient que, le cas échéant, les coûts des déchets nucléaires et du combustible usé ont été pris en considération dans le modèle financier de la composante 1 sur lequel se fonde le calibrage des sous-mesures financières de la composante 1, tandis que la majeure partie de l’accord sur les déchets relevant de la composante 2 (compte tenu du transfert des passifs liés aux déchets nucléaires et au combustible usé jusqu’à la date légale initiale de fin de vie des sept réacteurs nucléaires) ne fait pas double emploi avec les sous-mesures financières de la composante 1. Par conséquent, la Commission conclut que l’incidence des sous-mesures de la composante 2 a été correctement prise en considération dans l’analyse de la proportionnalité de la composante 1.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 521
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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