Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 527

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 527 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(527) La Commission a examiné les arguments suivants dans la décision d’ouvrir la procédure afin de conclure que la sélection d’Electrabel, sans appel d’offres, n’entraînerait aucune distorsion indue potentielle de la structure du marché:

a) Electrabel a toujours été le seul exploitant de centrales nucléaires en Belgique et dispose dès lors de l’expérience requise dans l’exploitation des centrales nucléaires belges existantes ainsi que des autorisations nécessaires. Il n’existe donc aucun autre exploitant qui serait mieux à même d’assurer l’exploitation des réacteurs nucléaires (voir considérant 22);

b) dans d’autres affaires qui concernaient la construction de nouveaux réacteurs nucléaires [par exemple, Paks II], le bénéficiaire de l’aide relative à l’exploitation des centrales n’avait pas été sélectionné au moyen d’un appel d’offres;

c) le soutien est accord pour une période limitée (10 ans) et ne concerne que la poursuite de l’exploitation des deux centrales nucléaires, à l’exclusion de tout nouvel investissement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).