Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 531

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 531 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(531) Enfin, comme déjà mentionné dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission craignait que le projet d’exploitation à long terme ne laisse trop peu de place à d’autres projets d’investissement dans le secteur de l’énergie. Les implications négatives potentielles du projet d’exploitation à long terme pour les investissements dans les énergies renouvelables en particulier ont également été soulignées par certains tiers dans leurs observations (voir section 6.2.3.1). La Commission estime que les allégations des tiers n’étaient pas suffisamment étayées et considère que le projet d’exploitation à long terme ne comblera pas entièrement le déficit de capacité de production d’électricité pendant la période 2025-2035, pour les raisons suivantes:

a) dans sa dernière étude sur l’adéquation des ressources (NRAA de 2023), Elia a indiqué que la capacité supplémentaire de 2 GW des unités LTO ne suffirait pas à répondre à l’augmentation prévue de la demande d’électricité au cours des 10 prochaines années;

b) grâce au mécanisme de capacité belge, d’autres technologies de production nouvelles et existantes (en particulier la production thermique, la réponse à la demande et le stockage) ont accès à un financement pour une période courte ou plus longue (les contrats du mécanisme de capacité sont accordés pour 1, 3, 8 ou 15 ans). Par conséquent, le projet d’exploitation à long terme n’aura pas d’incidence indue sur la situation des autres technologies de production en Belgique et ne découragera pas les investissements dans de nouvelles installations thermiques, dans la réponse à la demande et dans le stockage jusqu’en 2035;

c) rien n’indique que la Belgique cesserait de soutenir le développement de nouvelles capacités de production à partir de sources d’énergie renouvelables. Par exemple, la Commission a approuvé en 2024 les plans de la Belgique pour le développement de parcs éoliens en mer du Nord, dans le cadre du projet éolien offshore Princesse Élisabeth (voir note de bas de page no 148).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).