(534) En ce qui concerne la composante 2, la Commission a observé au considérant 372 de la décision d’ouvrir la procédure que le transfert des passifs liés aux déchets nucléaires et au combustible usé n’aura pas pour effet immédiat d’améliorer la situation concurrentielle des bénéficiaires par rapport à leurs concurrents. Dans un premier temps, cette composante de la mesure obligera l’exploitant nucléaire à verser un montant en espèces supérieur à celui qui est actuellement inscrit au bilan. La redevance d’ajustement du volume, qui garantit que l’exploitant nucléaire paie un montant supplémentaire s’il produit davantage de déchets nucléaires qu’initialement prévu, fait office de mesure de sauvegarde. En outre, à l’issue de l’examen formel, la Commission conclut, sur la base des éléments supplémentaires fournis par la Belgique, comme expliqué à la section 3.3.2.3, que le paiement forfaitaire initial de 15 milliards d’EUR réduira suffisamment le risque pris par l’État belge lorsqu’il reprendra les passifs liés aux déchets nucléaires d’Electrabel et qu’il est donc proportionné. De même, les autres sous-mesures de la composante 2 ont également été jugées proportionnées (voir section 8.3.3.5.2). Par conséquent, les sous-mesures de la composante 2 n’ont pas d’effets négatifs potentiels sur la concurrence et les échanges entre États membres.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 534
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.