(536) En conclusion, compte tenu des modifications apportées à la conception du CEC, de l’organisation d’un appel d’offres pour l’ASGE (et des modifications apportées à la rémunération du partenaire de l’ASGE) et des garanties relatives à l’indépendance du partenaire de l’ASGE, de l’absence d’indications selon lesquelles le projet d’exploitation à long terme entraverait le développement d’autres technologies de production d’électricité en Belgique ainsi que de la proportionnalité des passifs liés aux déchets nucléaires et au combustible usé transférés et des protections juridiques, la Commission estime que les distorsions indues potentielles sur le marché belge resteront limitées.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 536
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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