(537) À la suite de l’évaluation effectuée à la section 8.3.2 de la présente décision, la Commission reconnaît que la mesure vise à encourager un investissement dans l’énergie nucléaire et contribue donc au développement d’une activité économique, à savoir la production d’électricité à partir de sources d’énergie nucléaire, tout en contribuant à la sécurité de l’approvisionnement en électricité et en réduisant la dépendance de la Belgique à l’égard des combustibles fossiles (et en contribuant donc également aux objectifs de décarbonation de la Belgique).
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 537
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.