Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 56 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(56) La Belgique fait valoir que la valorisation des actifs n’a aucune incidence sur l’analyse du scénario contrefactuel. Elle a fourni des éléments prouvant que le transfert d’actifs (bâtiments et terrains) dans le cadre du projet d’exploitation à long terme était neutre. Selon la Belgique, l’utilisation de méthodes prudentes de valorisation des actifs (basées sur la valeur de rebut ou sur la juste valeur) garantit qu’Engie ne tire aucun avantage du transfert d’actifs.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).