(57) En outre, les installations immobilières correspondent à des équipements d’exploitation à long terme, qui ont été achetés dans le cadre des services d’exploitation à long terme, des services d’exploitation et de maintenance et des services au titre de l’ADC et qui ont été installés et intégrés dans les unités LTO avant la scission partielle. Pour des raisons liées au droit immobilier belge, et afin d’éviter une double comptabilisation, ces équipements d’exploitation à long terme spécifiques ne sont pas payés directement, mais sont pris en considération dans la scission partielle, avec les terrains et les bâtiments. En outre, la Belgique confirme que les flux de liquidités liés à ces équipements d’exploitation à long terme sont déjà pris en considération dans le modèle financier de signature.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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