Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 64

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 64 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(64) La Belgique indique que l’introduction d’un prêt d’actionnaire en plus de l’apport en fonds propres résulte de considérations financières et transactionnelles. D’une part, l’octroi du prêt d’actionnaire offre une plus grande souplesse au moment d’élaborer les calendriers de prélèvement et de remboursement. En particulier, les conditions de remboursement du prêt peuvent être convenues avec moins de contraintes réglementaires que les paiements de dividendes ou les remboursements de fonds propres. D’autre part, le prêt pourrait optimiser la structure financière en ce qui concerne le revenu imposable (jusqu’à 30 % de l’EBITDA est remboursable pour déduire les intérêts).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).