(64) La Belgique indique que l’introduction d’un prêt d’actionnaire en plus de l’apport en fonds propres résulte de considérations financières et transactionnelles. D’une part, l’octroi du prêt d’actionnaire offre une plus grande souplesse au moment d’élaborer les calendriers de prélèvement et de remboursement. En particulier, les conditions de remboursement du prêt peuvent être convenues avec moins de contraintes réglementaires que les paiements de dividendes ou les remboursements de fonds propres. D’autre part, le prêt pourrait optimiser la structure financière en ce qui concerne le revenu imposable (jusqu’à 30 % de l’EBITDA est remboursable pour déduire les intérêts).
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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