Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 68 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(68) La Belgique précise notamment que les principes de financement de la transaction sont les suivants:

a) Les besoins du projet d’exploitation à long terme en dépenses d’investissement sont principalement financés par les actionnaires de BE-NUC sur une base pari passu (et par Luminus proportionnellement à sa copropriété), soit par des fonds propres, soit par des prêts d’actionnaires (voir section 3.3.1.2).

b) Les coûts d’exploitation et de maintenance du projet d’exploitation à long terme sont principalement financés par les revenus d’exploitation des activités d’exploitation à long terme, lesquels sont garantis par le CEC (dans la mesure de la disponibilité des unités LTO) (voir section 3.3.1.3.2). Le prix d’exercice du CEC est estimé à un niveau permettant au taux de rendement interne (ci-après «TRI») attendu des flux de liquidités du projet d’exploitation à long terme d’atteindre le TRI cible de 7 % (nominal et après impôts), dans la fourchette comprise entre 6 % et 8 % (voir section 3.3.1.3.1).

c) Le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital et les prêts liés au coût de la période d’arrêt complètent les revenus d’exploitation des activités d’exploitation à long terme et consistent en des mesures de protection visant à garantir que BE-NUC dispose à tout moment de liquidités suffisantes pour payer ses coûts d’exploitation, de maintenance et de combustible afin de permettre une exploitation sûre et fiable des unités LTO.

— Les prêts liés au coût de la période d’arrêt sont destinés à financer les coûts préalables au redémarrage des unités LTO et à garantir une trésorerie suffisante pendant la période de démarrage de trois ans (jusqu’au 31 décembre 2028), pendant laquelle des travaux importants doivent encore être entrepris et les unités LTO ne peuvent pas fonctionner à pleine capacité.

— Le paiement minimal des charges d’exploitation et des charges de capital n’est déclenché qu’en cas de réduction (significative) de la disponibilité des unités LTO, en garantissant ainsi la stabilité financière à long terme pendant toute la durée de la prolongation de la durée de vie. Une facilité de financement du fonds de roulement sert de passerelle intra-annuelle vers le paiement minimal annuel des charges d’exploitation et des charges de capital.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).