Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 71 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(71) Dans le cas présent, les coûts totaux moyens actualisés de l’énergie produite (ci-après «LCOE» pour «levelised cost of electricity») correspondent au niveau minimum du prix moyen de l’électricité (ou du prix d’exercice dans la conception du CEC) à obtenir pour que le projet d’exploitation à long terme atteigne son TRI cible. Comme mentionné au considérant 72 de la décision d’ouvrir la procédure, le prix d’exercice préliminaire dans le modèle financier de signature, fondé sur l’hypothèse d’un coût de modernisation des unités LTO d’environ [2-2,5] milliards d’EUR, a été fixé à [80-90] EUR par MWh (aux prix de 2022). Selon la Belgique, lorsqu’on examine l’application du mécanisme (renforcé) de partage des pertes/gains (ci-après l’«ajustement au titre des risques liés au prix du marché») le prix d’exercice, fondé sur le modèle financier de signature, peut varier de [80-90] EUR par MWh à [80-90] EUR par MWh (aux prix de 2022).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).