Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 72 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(72) La Belgique soutient que le TRI cible est un taux de rendement prudent compte tenu de l’exposition au risque du projet d’exploitation à long terme, fondé sur: i) une analyse comparative des taux de rendement d’autres investissements nucléaires à l’échelle mondiale et d’autres actifs du secteur de l’électricité en Belgique (voir section 3.3.1.3.1.1); ii) une évaluation du coût du capital de BE-NUC [à la fois le CMPC et le coût des fonds propres (CFP)] sur la base du modèle d’évaluation des actifs financiers (voir section 3.3.1.3.1.2); et iii) une simulation du TRI attendu ajusté au titre du modèle d’évaluation des actifs financiers compte tenu de l’évolution des conditions du marché, qui montre que le TRI attendu du projet d’exploitation à long terme a diminué par rapport au moment de la négociation de l’accord de mise en œuvre (voir section 3.3.1.3.1.3).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).