(72) La Belgique soutient que le TRI cible est un taux de rendement prudent compte tenu de l’exposition au risque du projet d’exploitation à long terme, fondé sur: i) une analyse comparative des taux de rendement d’autres investissements nucléaires à l’échelle mondiale et d’autres actifs du secteur de l’électricité en Belgique (voir section 3.3.1.3.1.1); ii) une évaluation du coût du capital de BE-NUC [à la fois le CMPC et le coût des fonds propres (CFP)] sur la base du modèle d’évaluation des actifs financiers (voir section 3.3.1.3.1.2); et iii) une simulation du TRI attendu ajusté au titre du modèle d’évaluation des actifs financiers compte tenu de l’évolution des conditions du marché, qui montre que le TRI attendu du projet d’exploitation à long terme a diminué par rapport au moment de la négociation de l’accord de mise en œuvre (voir section 3.3.1.3.1.3).
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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