(82) La Belgique a expliqué que toutes ces entreprises de services publics étaient des sociétés cotées en bourse diversifiées, qui détenaient une exposition considérable à des actifs de réseau réglementés au moyen d’une BAR et/ou à des actifs dans le domaine des énergies renouvelables bénéficiant d’un soutien, contrairement à l’entreprise commune, qui est une entité privée détenant une exposition à 100 % à la production nucléaire faisant l’objet de l’accord de rémunération. Par conséquent, les risques systémiques estimés sur la base de ces entreprises comparables sous-estimeraient probablement le risque systémique de BE-NUC.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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