(89) En outre, la Belgique examine les différentes primes généralement exigées par les investisseurs pour investir dans la pratique dans des projets d’investissement à long terme comparables par rapport à l’estimation du CMPC obtenue en appliquant l’approche fondée sur le MEDAF. La Belgique avance une justification possible de la nécessité de tenir compte de cette prime par rapport à l’estimation du CMPC en raison du risque de blocage du capital pour les projets d’investissement à long terme qui ne peuvent être diversifiés et qui ne sont pas récompensés dans le cadre du MEDAF. En outre, un autre argument avancé pour justifier la nécessité de tenir compte d’une prime concerne la pénurie de capitaux nécessaires pour atteindre les objectifs de la politique énergétique en Europe, vu l’existence d’une concurrence importante pour les investissements entre les projets disponibles, qui augmente le taux de rendement requis pour attirer les capitaux. La Belgique fait valoir qu’il est courant parmi les entreprises de services publics d’ajouter une prime comprise entre 1,5 % et 4 % et fournit quelques exemples pour prouver ses dires. Enfin, la Belgique soutient également qu’une autre raison de tenir compte d’une prime de financement par rapport à l’estimation du CMPC est la prime d’illiquidité due à la nature de cet investissement, une justification qui est étayée à la fois par des études universitaires (qui indiquent une fourchette pertinente de 0,7 % à 7,3 %) et par des professionnels du secteur. Ces primes pourraient être ajoutées aux estimations du CMPC ou du CFP obtenues à l’aide de l’approche fondée sur le MEDAF, comme expliqué dans les sections précédentes, et justifient l’argument de la Belgique selon lequel le TRI cible est un taux de rendement prudent compte tenu de l’exposition au risque du projet.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 89
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
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