Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 90 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(90) La Belgique explique que l’ajustement au titre des risques liés au prix du marché a pour effet que le TRI cible varie de manière dynamique, après l’ajustement, entre 6 % et 8 %. Selon elle, même si le TRI cible est fixé à 7 % avant l’ajustement au titre des risques liés au prix du marché, dans les circonstances actuelles du marché (caractérisé par des prix de marché attendus inférieurs à ceux en vigueur au moment du modèle financier de signature), on peut s’attendre à un TRI inférieur à celui qui avait été estimé au moment de la négociation de l’accord de coopération.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).