Décision (UE) 2025/2370 · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
RéférenceConsidérant 93 de la décision (UE) 2025/2370EUR-Lex →

(93) Le graphique 2 montre que les projections actuelles des prix de l’électricité dans le scénario de référence, représentées par des lignes pleines, ont diminué par rapport à celles utilisées au moment du modèle financier de signature. […] La projection des prix dans le scénario de référence au quatrième trimestre 2022, utilisée entre autres comme courbe de référence dans le modèle financier de signature, est par exemple représentée par une ligne pointillée rouge dans ce graphique. Alors qu’à la fin de 2022, les prix étaient estimés à 120 EUR par MWh en 2025, ils sont actuellement estimés à 85 EUR par MWh, voire à un niveau encore plus bas en 2025. Les évolutions du marché depuis 2022 ont réduit les projections des prix de gros de l’électricité au cours de la prochaine décennie, notamment en raison de la baisse des projections relatives aux prix des matières premières (gaz et CO2), entre autres. Le graphique 2 montre également que les projections actuelles du scénario de référence prévoyaient des prix relativement stables entre 2025 et 2035, allant de 69 EUR/MWh à 86 EUR/MWh.

Graphique 2

Courbes des prix de base mises à jour à l’automne 2024 (EUR/MWh) (aux prix de 2022)

Source: Assessment of Aid Proportionality: Supplementary Note — Updated market price projections and IRR impact through the MPRA, Compass Lexecon, 11 décembre 2024.

Remarque: les lignes complètes représentent les projections de prix dans le scénario de référence à l’automne 2024. À titre de comparaison, la ligne en pointillés correspond à la projection de prix de […] au quatrième trimestre de 2022, utilisée dans le modèle financier de signature. La zone grise [expurgée pour des raisons de confidentialité] représente la fourchette de prix pour les ajustements du prix d’exercice au titre des risques liés au prix du marché, c’est-à-dire la fourchette de prix de marché à l’intérieur de laquelle le prix d’exercice est ajusté, comme prévu initialement dans l’accord de rémunération, sans tenir compte de la mise à jour mentionnée à la section 3.3.1.3.2. Au-dessus (en dessous) de cette fourchette, le prix d’exercice est ajusté à la limite supérieure (inférieure).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2370. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).