(96) Le CEC s’appliquera entre l’État belge et BE-NUC, ainsi qu’entre l’État belge et Luminus, l’autre copropriétaire des deux réacteurs nucléaires. Cela signifie que l’État belge garantira un prix cible prédéfini (le «prix d’exercice»), qui sera indexé tout au long de la période de l’accord de rémunération, pour la production électrique totale mesurée des unités LTO. Si le prix de référence du marché est supérieur au prix d’exercice, BE-NUC et Luminus verseront la différence positive multipliée par la production réelle mesurée à l’État belge. Si le prix de référence du marché est inférieur, l’État belge versera la différence négative multipliée par la production réelle mesurée à BE-NUC et Luminus. Les paiements compensatoires deviennent exigibles à la première date d’injection (la date à laquelle l’unité concernée par l’exploitation à long terme injecte de l’électricité dans le réseau à haute tension pour la première fois après sa date légale initiale de fin de vie) et seront effectués proportionnellement à la part de BE-NUC et de Luminus dans l’électricité produite par les unités LTO.
Décision (UE) 2025/2370 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2370
RattachementDécision (UE) 2025/2370
Versionacte d'origine du 21/02/2025 (CELEX 32025D2370)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.